Evaluation environnementale de projet
Il est question ici d’une démarche visant à intégrer l’environnement tout au long du processus de décision. Elle se matérialise par le rapport d’évaluation des incidences ou « étude d’impact ».
Au terme de l’article L.122-1 du code de l’environnement, l’évaluation environnementale est un processus constitué de l’élaboration par le maître d’ouvrage, d’un rapport d’évaluation des incidences sur l’environnement, dénommée ci-après « étude d’impact », de la réalisation des consultations prévues à la présente section, ainsi que de l’examen, par l’autorité compétente pour autoriser le projet, de l’ensemble des informations présentées dans l’étude d’impact et reçues dans le cadre des consultations effectuées et du maître d’ouvrage ».
Dans une perspective plus opérationnelle, l’évaluation environnementale des projets constitue un niveau d’intégration de l’environnement permettant une analyse fine des incidences sur l’environnement. L’évaluation environnementale permet une intégration de l’environnement dans l’élaboration, la réalisation et l’exploitation de l’infrastructure, un éclairage du décideur sur la décision à prendre, garantir l’information et permettre la participation du public à l’élaboration du projet.
Dans la même optique que la convention d’Aarhus, l’article 7 de la charte de l’environnement proclame le principe selon lequel « toute personne a le droit, dans les conditions et les limites définies par la loi, d’accéder aux informations relatives à l’environnement détenues par les autorités publiques et de participer à l’élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l’environnement.
« Les projets qui par leur nature leur dimension ou leur localisation sont susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement ou la santé humaine font l’objet d’une évaluation environnementale en fonction des critères de seuils définis par voie règlementaire et, pour certains d’entre eux, après examen au cas par cas effectué par l’autorité environnementale » (art L.122-1 II du code de l’environnement). La nomenclature du tableau en annexe à l’article R.122-2 du code de l’environnement distingue 48 catégories de projets. Selon la rubrique prévue par cette nomenclature, un projet est en fonction des critères de seuils :
- Soit systématiquement soumis à évaluation environnementale
- Soit soumis à un examen au cas par cas par l’autorité compétente
- Soit soumis à une évaluation environnementale
Le décret n°2011-2019 portant reforme des études d’impact à introduit un régime d’examen au cas par cas lequel régime permet de statuer sur une nécessité de réaliser une évaluation environnementale.
